133.L’article 18 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 18.Une demande valablement présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et refusée au motif qu’elle aurait dû être présentée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement présentée suivant celle-ci. ».